TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208121_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Maugendre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer, à titre principal, le visa sollicité, à titre subsidiaire, un laisser passer lui permettant d'entrer régulièrement sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il avait initialement réservé son retour en France pour le 20 décembre 2021, alors qu'il était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 janvier 2022, voyage qu'il a dû annuler en raison de son infection au covid-19, que n'ayant pas quitté le territoire français pendant plus de trois ans, sa carte de résident est renouvelable de plein droit, qu'il justifie avoir été en situation régulière en France pendant plus de trente ans et qu'il dispose de ressources stables et suffisantes, d'une activité professionnelle pour laquelle il ne pourra pas continuer à travailler à distance, ainsi que d'un logement personnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au séjour en France et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental dès lors qu'il était titulaire d'une carte de résident en cours de validité lors de la réservation de son retour, initialement prévu le 20 décembre 2021, qu'il a dû annuler pour des raisons indépendantes de sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. M. B A, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1963, a saisi le 15 juin 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " retour ". Sans attendre que cette commission ait statué, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus de visa opposé par l'autorité consulaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il attaque, M. A fait valoir qu'il a été contraint d'annuler son voyage de retour en France le 20 décembre 2021, alors que sa carte de résident était encore valable jusqu'au 13 janvier 2022, en raison de l'infection au covid-19 qu'il a contracté le 18 décembre 2021. Il soutient également qu'il a droit au renouvellement de sa carte de résident dès lors qu'il n'a pas quitté la France depuis plus de trois ans, et qu'il justifie y disposer d'un logement ainsi qu'y exercer une activité professionnelle qu'il est en capacité de continuer à distance. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière rappelée au point 2 qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, avant même l'intervention la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statuant sur le recours administratif préalable formé contre la décision contestée, et alors qu'il se trouve actuellement au Pakistan en compagnie de sa compagne et de ses parents. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 7 juillet 2022. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2208121_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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