TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208123_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Monsieur B A, représenté par Me Sahraoui, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a rendu redevable d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne d'un montant de 200 euros journalier à compter de la notification de la décision attaquée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a acquis un immeuble situé à Gardanne le 30 juillet 2020 composé notamment d'une pièce aménagée en studette en rez-de-chaussée de 10,52 m² ; cette pièce était déjà louée ; - par un arrêté du 17 février 2022, le sous-préfet d'Aix-en-Provence l'a notamment mis en demeure, dans le délai d'un mois, afin de faire cesser la situation d'insalubrité, de cesser la mise à disposition de ce local à des fins d'habitation et de reloger son occupant du fait d'une interdiction définitive d'habiter ; - par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a rendu redevable d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne d'un montant journalier de 200 euros jusqu'à la réalisation des mesures prescrites par l'arrêté du 17 février 2022 ; - il a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le montant de l'astreinte s'élève à 6 000 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; elle est en outre entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a proposé au locataire un relogement définitif que ce dernier a refusé, qu'il ne pouvait pas réaliser les travaux du fait de l'occupation du locataire et que ce dernier a signé un nouveau bail et rendu les clés du logement le 1er juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2208122. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à soutenir que la décision portant liquidation d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne d'un montant journalier de 200 euros le met dans une situation financière difficile, ladite astreinte s'élevant à la somme de 6 000 euros, sans apporter aucune précision sur sa situation financière et sur les conséquences qu'aurait le prélèvement de cette somme. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 3 octobre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2208123
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2208123_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel