TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208126_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 2 novembre 2022, Mme A B, représenté par Me Luc-Walton, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la Justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant des décisions de placement ou de maintien à l'isolement et est, en tout état de cause caractérisée, au regard de l'état de santé alarmant de Mme B ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :
- le moyen tiré de l'absence de consultation du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- le moyen tiré du défaut de motivation " spéciale " de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, R. 213-25 du code pénitentiaire et I-3 de la circulaire du 14 avril 2011 ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation d'une part, en l'absence de risque actuel pesant sur la sécurité ou l'ordre de l'établissement et des personnes et d'autre part, dès lors que la prolongation du placement à l'isolement ne constitue pas l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2208127 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2208126_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel