TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208126_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 le sanctionnant d'un déplacement d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'ordonner une médiation ; 2°) d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de le réintégrer dans son poste à la résidence " Le Home " 3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2206993 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La sanction dont M. A, agent de service, demande de suspendre l'exécution est un déplacement d'office, au sein du CROUS Grenoble Alpes, de l'unité de gestion Grenoble centre hébergement gérant une résidence universitaire " le Home " en centre-ville à l'unité de gestion Condillac, gérant une résidence universitaire sur le campus. M. A a formé une première demande de suspension en se prévalant d'un état de stress aigu lié à la pénibilité de son métier et à l'injonction de rejoindre sa nouvelle affectation. Cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence par ordonnance du 3 novembre 2022. 4. Au soutien de sa nouvelle demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A, dont l'arrêt de travail du 21 septembre 2022 pour " trouble anxieux réactionnel " a été prolongé, indique qu'un médecin psychiatre commis par son employeur l'aurait estimé " inapte définitivement à exercer ses fonctions et toutes fonctions au sein du CROUS de Grenoble " retenant que son état de santé relevait d'un congé de longue maladie d'office ou de la retraite pour invalidité. Cette pièce, qui n'est pas produite et n'indique pas que l'administration aurait pris une décision, ne change rien à la situation juridique de l'intéressé. Elle n'établit pas plus que la souffrance psychique dont il se prévaut serait imputable à cette sanction. Elle n'est par suite pas utile pour caractériser l'urgence à suspendre la sanction de déplacement d'office, pour le moment dépourvue d'effets et qui le serait plus encore si l'employeur venait à suivre l'avis médical allégué. Les conclusions en suspension et tendant à ce que soit diligentée une médiation dans ce cadre doivent être rejetées. 5. Le rejet des conclusions de la requête fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble, le 16 décembre 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2208126_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA