TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2208131_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société financière des 5 eaux , représentée par M. A, doit être regardée comme demandant contestant la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques a rejeté, le 10 février 2022, sa réclamation de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 140 000 euros au titre du mois d'octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La requête présentée par la société financière des 5 eaux semble être dirigée contre la décision du 10 février 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 140 000 euros, toutefois la société requérante se borne à transmettre une lettre adressée au conciliateur fiscal, et ne présente donc pas de conclusions expresses aux fins de décharge. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société financière des 5 eaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société financière des 5 eaux et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 6 octobre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2208131_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel