TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208138_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Bakhti, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 11 novembre 2019 au 10 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, il ne perçoit plus de traitement depuis novembre 2017 et sa créance à l'égard de l'Etat s'élève à 72 760,85 euros, impayée malgré une demande en ce sens du 12 avril 2022 ; il ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés ; - la décision est illégale à défaut de consultation du conseil médical ; par voie d'exception ce défaut est également avéré en ce qui concerne le congé de longue maladie et le premier congé de longue durée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, produite à l'appui de la requête, qu'elle prévoit que M. B perçoive un demi-traitement. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B, qui invoque l'absence de perception de tout traitement, produit un tableau établi par le rectorat, qu'il indique être daté du 3 mars 2022, récapitulant les sommes dues par l'Etat à cet agent, soit un total de 72 760,85 euros, comprenant la rémunération de demi-traitement prévue par la décision en cause. Le requérant souligne en outre que, malgré les démarches de son conseil en ce sens, cette somme ne lui aurait toujours pas été versée. Dès lors, l'argumentation de M. B tend, non pas à une urgence à suspendre l'exécution de la décision mais plutôt à exécuter cette décision, alors qu'il n'a pas saisi le juge des référés d'une demande de provision. Par ailleurs la perception de l'allocation aux adultes handicapés, pour un montant mensuel de 956 euros environ, est indépendante de la décision en cause et ne traduit pas l'absence totale de ressources pour le foyer de M. B, dont il ne décrit ni la composition, ni les charges. Par suite, M. B ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Lille. Lille, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208138
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2208138_20221028
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