TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208140_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son mariage avec une ressortissante française est prévu le 10 septembre 2022 et qu'il a besoin d'être présent en France pour en organiser les préparatifs et pour signer un contrat de mariage devant notaire, que si le refus qui lui a été précédemment opposé avait pour motif une incohérence entre les dates de ses billets d'avion et celle de son mariage, il justifie désormais avoir transmis les bonnes dates à l'administration et que compte tenus des délais d'instruction du tribunal et de la CRRV, il ne pourra obtenir une décision avant son mariage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de l'objet et des conditions de son séjour en France dès lors que sont établis son souhait d'y entrer afin de se marier et la réalité de la relation qu'il entretient depuis trois ans avec sa future épouse, d'autre part, de sa volonté de quitter le territoire dès lors que si son objectif final est de s'installer en France afin d'y construire une famille, son voyage n'a que pour seul objet d'y célébrer son mariage . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. M. A B a saisi le 17 juin 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Sans attendre que cette commission ait statué, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus de visa opposé par l'autorité consulaire. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, M. B fait valoir, d'une part, que son mariage avec une ressortissante française doit être célébré le 10 septembre 2022 et qu'il doit être présent en France pour en organiser les préparatifs et signer, devant notaire, le contrat de mariage, et, d'autre part, que compte tenus des délais d'instruction du tribunal, il ne pourra obtenir une décision avant ce 10 septembre. Toutefois, le délai de deux mois au terme duquel interviendra, le cas échéant, une décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardé comme ayant commencé à courir le 17 juin 2022 pour s'achever le 17 août 2022, soit plus de trois semaines avant la date prévue de la cérémonie, alors que la date de signature de son contrat de mariage, qui n'est, au demeurant, pas précisée et ne peut être considérée comme revêtant une urgence particulière, pourra être aisément reportée. Il en résulte que la condition d'urgence particulière, rappelée au point 2, justifiant la saisine du juge des référés avant l'intervention de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fins de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2208140_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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