TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208143_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, la juge des référés a ordonné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, confiée à M. B, portant sur la constatation préventive de l'état actuel des immeubles avoisinants avant l'exécution des travaux de réaménagement de la station de métro " Vieux-Port ", et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de déterminer les éventuels dommages qui pourraient survenir pendant la réalisation des travaux. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, M. C B, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la SCI place Gabriel Péri et de mettre hors de cause la société CIC Lyonnaise de Banque. Il soutient que le propriétaire de la parcelle E 0029 n'est pas la sté CIC Lyonnaise de Banque mais la SCI Place Gabriel Péri. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'extension et demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à l'ensemble immobilier formant la station de Métro du Vieux Port, situé Place Gabriel Péri à Marseille (13001) ; 2°) de réserver les dépens prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a régulièrement été communiquée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la SCI Place Gabriel Péri, à la société CTP Groupe Cadet, à la société Presents, à la société NGE génie civil, à la société Systra, à la société Dumont Quai de la Tourette et à la société CIC Lyonnaise de Banque, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 29 novembre 2022, désignant M. B en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société SCI Place Gabriel Peri en qualité de propriétaire de la parcelle E 0029 présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. B, par l'ordonnance susvisée du 29 novembre 2022, lui soit étendue. De plus, il y a lieu de mettre hors de cause la société CIC Lyonnaise de Banque en ce qu'elle n'est pas la propriétaire de la parcelle E 0029. 3. La métropole Aix-Marseille-Provence demande l'extension de l'expertise " à l'ensemble immobilier formant la station de métro du Vieux Port situé place Gabriel péri à Marseille (13001). Cette demande présente un caractère utile et il y a lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2022 est étendue à la société SCI Place Gabriel Péri et à l'ensemble immobilier formant la station de métro Vieux Port situé place Gabriel Péri à Marseille (13001). Article 2 : La société CIC Lyonnaise de Banque est mise hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, la société Dumont Quai de la Tourette, la société CIC Lyonnaise de Banque, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, la société Systra, la société Presents, la société CTP Groupe Cadet, la société NGE Civil, à la société Place Gabriel Péri et à M. C B, expert. Fait à Marseille, le 31 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2208143_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA