TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2208154_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la société Castel et Fromaget, représentée par la société d'avocats UGGC Avocats, demande au tribunal, titre principal, de condamner la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la société Les Escampons à lui verser la somme de 718 192,01 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la société Arcadi, représentée par Me Magnan de Margerie, conclut au rejet des conclusions à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la société GPAA, représentée par Me Magnan de Margerie, conclut au rejet des conclusions à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la société Castel et Fromaget déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la société GPAA conclut au rejet des conclusions à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la société Arcadi conclut au rejet des conclusions à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Castel et Fromaget est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Arcadi et non compris dans les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société GPAA et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Castel et Fromaget. Article 2 : La société Castel et Fromaget versera la somme de 2 000 euros à la société Arcadi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Castel et Fromaget versera la somme de 3 000 euros à la société GPAA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Castel et Fromaget, à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, à la société Les Escampons, à la société GPAA, à la société Serba, à la société Barbanel, à la société Cabinet Denis Rousseau et à la société Arcadi. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208154_20240715