TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208155_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la restitution de l'impôt sur la plus-value qu'elle a acquitté, pour un montant de 2 164 euros à raison d'une plus-value immobilière réalisée lors de la cession, intervenue le 3 novembre 2020, d'un garage situé 117 boulevard de Clavel à La Ciotat. Elle soutient que cet immeuble est une dépendance de sa résidence principale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis () sont passibles de l'impôt sur le revenu (). II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles () ". 3. La plus-value en litige résulte de la cession, intervenue le 3 novembre 2020, d'un garage détenu par la requérante et qui constitue une dépendance de sa résidence principale. Toutefois, cette résidence principale, dont elle n'était pas propriétaire, n'a pas fait l'objet d'une cession simultanée avec celle de ce garage. Ainsi, alors même qu'elle a cédé une dépendance de sa résidence principale, Mme B ne peut prétendre à l'exonération prévue en cas de cession de la résidence principale. Par suite, le seul moyen qu'elle invoque est inopérant. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2208155_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel