TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208159_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206757 du 13 mai 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. B le 5 mai 2022.
Par cette requête, enregistrée le 13 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M.A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 30 juin 2022. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le 20 juillet 2022, la demande de maintien, qui a été envoyée à l'adresse indiquée par M. B dans sa requête introductive d'instance, est revenue au tribunal avec la mention " NPAI " (" n'habite pas à l'adresse indiquée "). M. B, qui n'avait pas communiqué au greffe du tribunal un quelconque changement d'adresse, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-Oise.
Fait à Montreuil, le 6 février 2023.
Le président de la 5e chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2208159_20230206
Données disponibles
- Texte intégral