TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208164_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". D'autre part, aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement n° 2109329 du 14 octobre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer le logement de Mme B conformément à la décision de la commission de médiation du 3 novembre 2020 et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 14 novembre 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction qu'en vue d'assurer l'exécution du jugement du 14 octobre 2021 mentionné ci-dessus, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 10 janvier 2022, adressé une proposition d'hébergement à Mme B, qui l'a acceptée. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant satisfait à cette date à son obligation résultant du jugement du 14 octobre 2021. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement à la date du 14 novembre 2021 retenue par le jugement susvisé, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider définitivement l'astreinte proposée par ledit jugement en en fixant le montant à 1 500 euros sous réserve des versements intermédiaires déjà effectués en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte faisant l'objet du jugement n° 2109329 du 14 octobre 2021 est arrêté à 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2208164_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel