TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208171_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B C, représenté par
Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour et qu'il se voit à ce titre délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il est un ressortissant algérien, entré en France le 28 décembre 2015 muni d'un visa, qu'il a commencé à travailler le 1er juin 2020 en qualité d'assistant dépanneur, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et qu'il a transmis une demande de rendez-vous le 29 juin 2022, restée sans réponse.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est en situation irrégulière et risque de perdre son emploi, et que la mesure demandée est pleinement utile car elle lui permettra de déposer une demande de certificat de résidence sans préjuger de la décision ultérieure du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 15 mai 1979 à Chéraga, est entré en France pour la dernière fois le 28 décembre 2015 muni d'un visa Schengen de 30 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date et est hébergé chez sa sœur, Madame D, de nationalité française. Il indique travailler depuis juin 2020 auprès de la société " Exp'R " à Paris (75020). Le 29 juin 2022, il a sollicité, par son conseil, des services de la préfecture du Val-de-Marne une date de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de son ancienneté de résidence et de son intégration professionnelle. Sans réponse de ces services, il a saisi le présent tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle date de rendez-vous.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Par ailleurs, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
5. En l'espèce, le requérant, outre qu'étant de nationalité algérienne il ne saurait solliciter un certificat de résidence en qualité de salarié par une autre procédure et à d'autres conditions que celles prévues par les dispositions pertinentes de l'accord franco-algérien, ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, ayant été présent sur le territoire français pendant plus de six ans sans déposer aucune demande de régularisation de sa situation administrative.
6. Par ailleurs, dans sa requête, il indique n'avoir saisi qu'une seule fois les services de la préfecture du Val-de-Marne par courriel pour demander un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et ne démontre pas avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de première demande de titre sur le site internet dédié de la dite préfecture.
7. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas démontrée, la requête présentée par M. C ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2208171_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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