TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208177_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2013166 du 4 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer l'accueil de Mme A dans une structure d'hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du 3 novembre 2020 et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 4 mars 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que, le 27 octobre 2021, le bailleur social " Nantes métropole habitat " a proposé à Mme A un logement de type 3 correspondant aux besoins de celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui n'a pas donné suite à cette offre de logement au motif de l'insécurité du quartier, ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités ni d'un motif impérieux de refus. Dans ces conditions, Mme A, qui a été informée, par une mention expresse figurant sur la décision de la commission de médiation, qu'un refus sans motif impérieux pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime de refus et doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l'injonction. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte. 4. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'un nouveau logement de type 3 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Loire-Atlantique dans sa décision du 3 novembre 2020 a été proposé à Mme A le 16 décembre 2021, et que l'intéressée l'occupe depuis le 12 janvier 2022. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique dans l'instance n° 2013166. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2208177_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA