TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208184_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de se former aux métiers du gardiennage et de la surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants : () 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté un document équivalent à une copie du bulletin n°3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois. Dans ces conditions, en application des dispositions citées précédemment de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenu de refuser de lui délivrer une autorisation préalable en vue de se former aux métiers du gardiennage et de la surveillance humaine. Les circonstances invoquées par le requérant tirés de ce qu'il a la qualité de réfugié, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine et qu'il a fourni une copie de son casier judiciaire délivré par les autorités françaises, ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait placée l'administration. Les moyens identifiables dans les écritures du requérant sont donc inopérants. 4. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2208184_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel