TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208194_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A , représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2022 de la commission de médiation de l'Isère rejetant son recours pour être accueilli dans une structure d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est sans hébergement et sans aucun moyen de subsistance et qu'il souffre de graves problèmes de santé ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens tirés du vice de procédure au regard de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de l'erreur de fait quant à sa situation administrative, de la méconnaissance de l'article L. 441-2-3 III et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2208192 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 10 mai 1985, est entré en France à une date inconnue pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile. M. A a saisi le 18 juillet 2022 la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Il demande la suspension de la décision du 12 septembre 2022 portant rejet de sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La décision du 12 septembre 2022 de la commission de médiation a été notifiée le 29 septembre suivant à M. A qui ne soutient pas l'avoir reçu tardivement. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 13 décembre 2022. Il résulte du simple rapprochement de ces deux dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant la suspension de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, J.P WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2208194_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
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