TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208195_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. Par une mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ", aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : () Seine-Maritime () ". 3. Par un arrêté du 25 octobre 202, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision rendue le 28 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. A au 54 avenue Vladimir Komarov au Havre (76600), dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rouen. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Sebbane, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Lille, le 9 novembre 2022. Le premier vice-président, Signé, A. JARRIGE Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2208195_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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