TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208201_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 25 mai 2022 par laquelle elle avait refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; 2°) de lui en octroyer le bénéfice. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a déposé une demande d'aide médicale d'Etat auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le 6 mai 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 mai 2022 prise au motif d'un dépassement du plafond de ressources applicable. Mme A a présenté à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles le 14 juin 2022. Par une nouvelle décision du 20 juillet 2022 dont l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation par la présente requête, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondé, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Son article R. 861-8 dispose : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu. / Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % : / 1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ; / 2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ; / 3° (Supprimé) / 4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ; / 5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 29 mars 2021, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 041 euros par an pour une personne seule ". 6. En l'espèce et en application du premier alinéa de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale précité, il y a lieu de déterminer les ressources de la requérante sur la période allant de mai 2021 à avril 2022, compte-tenu de la date du 14 juin 2022 à laquelle elle a introduit son recours administratif préalable obligatoire. 7. Sur cette période, il n'est pas contesté que Mme A était hébergée à titre gracieux chez son employeur à Torcy et il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré sur son avis d'imposition des revenus pour l'année 2021 s'élevant à 14 923 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la requérante qu'elle relèverait d'un des cas prévus à l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale précité justifiant qu'elle bénéficie d'un abattement de 30% de ses revenus d'activité. Il en résulte que ses seuls revenus d'activité sur la période de référence étaient d'un montant d'ores-et-déjà supérieur au plafond d'admission à l'aide médicale d'Etat alors applicable. Par conséquent, la CPAM de Seine-et-Marne était fondée le 20 août 2022 à refuser d'admettre Mme A au bénéfice de l'AME au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond annuel de 9 041 euros alors applicable. Or, pour contester cette décision, Mme A, qui ne conteste pas les éléments retenus par la CPAM, se borne à solliciter la haute bienveillance du tribunal, déployant ainsi une argumentation inopérante pour remettre en cause la décision de la CPAM. 8. Par suite, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copies en sera envoyée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La conforme,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2208201_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel