TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208205_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 20 août 1980, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) le 20 décembre 2021. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 30 décembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée le 24 février 2022. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 30 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence Mme B A fait valoir que le refus de délivrer le visa demandé a pour conséquence de lui faire perdre ses chances d'occuper cet emploi dès lors que l'autorisation de travail arrivera à expiration le 2 novembre 2022 et que les difficultés de son employeur à recruter sont toujours d'actualité. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces au dossier que si la SARL "Trans4europe " souligne les difficultés actuelles de recrutement pour attirer des candidats dans la branche technico-commerciale, cette situation, sans méconnaître les difficultés alléguée par ladite société, n'est corroborée par aucun document, établissant la réalité des activités de la société et le besoin de recruter la requérante, laquelle, au demeurant, est déjà une salariée d'une filiale du groupe ce qui conduira à priver la société Trans4orient de ses compétences. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B A est employée en tant que directrice associée de la société Trans4orient et qu'ainsi le poste de " technico-commercial " indiqué sur l'autorisation de travail du 3 novembre 2021 constitue une régression dans le parcours professionnel de l'intéressée. Enfin, la requérante, qui a fait enregistrer la présente requête le 27 juin 2022 contre une décision datée du 30 décembre 2021, ne fait pas davantage état de ses conditions familiales et professionnelles dans son pays d'origine pouvant justifier de l'urgence qu'il aurait à venir pourvoir cet emploi en France, quand bien même l'autorisation de travail expire le 2 novembre 2022, eu égard au délai de saisine précité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante que celle de la société souhaitant l'employer, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par Mme B A à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208205
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2208205_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel