TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208209_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un bien sis au 27T rue Aristide Briand à Orsay. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle. 3. En application des principes exposés au point précédent, le délai de réclamation contre la taxe d'habitation en litige, établie au titre de l'année 2020, expirait le 31 décembre 2021. Pour rejeter la réclamation de M. A, l'administration a opposé la circonstance que sa réclamation, en date du 13 septembre 2022, était tardive. A l'appui de ses conclusions, le requérant soutient avoir tenté à plusieurs reprises depuis 2020 de contacter les services compétents. Toutefois, il n'en justifie pas, en l'absence de toute production en ce sens. En outre, il n'établit pas davantage ni même n'allègue avoir présenté de manière écrite une réclamation contentieuse dans le délai imparti. Enfin si le contribuable invoque le bien-fondé de sa demande du fait de son déménagement en 2019, ce moyen, qui concerne le bien-fondé de l'imposition, est sans incidence sur la tardiveté qu'a opposée l'administration fiscale à sa réclamation et donc à sa requête. 4. La requête de M. A ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2208209_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel