TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2208209_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2208209 du 25 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la scène de la salle de spectacle du complexe du Lux Scène Nationale situé 36 boulevard du Général de Gaulle à Valence. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société AXA France Iard représentée par Me Favet demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2208209 du 25 avril 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la société Hugon, de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Hugon et de la société Egis Bâtiments Sud venant aux droits de la société Michel Frustie et associés. Il soutient qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, le 1er mars 2024, la nécessité de leur présence est apparue, la société Hugon ayant eu la charge du lot 10 " gradins et sièges " et la société Michel Frustie et associés étant intervenue en tant qu'économiste. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Hugon, à la société Allianz Iard et à la société Egis Bâtiments Sud, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2208209 du 25 avril 2023 ; - l'ordonnance n° 2208209 du 9 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2208209 du 25 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la scène de la salle de spectacle du complexe du Lux Scène Nationale situé 36 boulevard du Général de Gaulle à Valence, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de la société AXA France Iard, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Hugon, à la société Allianz Iard et à la société Egis Bâtiments Sud. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Hugon, à la société Allianz Iard et à la société Egis Bâtiments Sud venant aux droits de la société Michel Frustie et associés. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2208209 du 25 avril 2023 sont étendues à la société Hugon, à la société Allianz Iard et à la société Egis Bâtiments Sud, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA France Iard, à la société Hugon, à la société Allianz Iard et à la société Egis Bâtiments Sud et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 6 juin 2024. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA386 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2208209_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2208209_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel