TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2208213_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme E C et M. A B, représentés par Me Bleitrach, demandent au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sollicité en référé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens à verser à Me Bleitrach, avocat de Mme C et de M. B, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Cantaloube, demande de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 31 janvier 2024, Mme C, première requérante nommée dans la requête, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2208216 du 10 août 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 000 euros pour le docteur D, expert.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertises () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à Mme C, première requérante dénommée dans la requête et par suite représentant unique des requérants aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, le 31 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 2 février 2024. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C et de M. B, les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l'ordonnance du 10 août 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille visée ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de M. B.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge de Mme C et M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A B, à Me Bleitrach, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et au centre hospitalier de Lens.
Copie en sera transmise, au docteur F D, expert.
Fait à Lille, le 7 mars 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2208213_20240307
Données disponibles
- Texte intégral