TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208216_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. I H, Mme B A et M. C F dit D, représentés par Me Simard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le maire de Bougival a accordé à M. G un permis de construire tacite pour la construction d'un garage permettant le stationnement de deux véhicules, ainsi que du certificat d'autorisation tacite daté du 16 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2208217 du 13 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. D'autre part, aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2208217 du 13 décembre 2022, notifiée par l'application télérecours au conseil de M. H, Mme A et M. F Dit D, dont elle a accusé réception le 14 décembre 2022, et par courrier recommandé aux requérants, qui ont en ont successivement accusé réception les 16 et 23 décembre 2022, la juge des référés a rejeté leur requête tendant à la suspension des décisions attaquées dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Chacun des courriers de notification était accompagné d'une lettre indiquant aux requérants la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, ils seraient réputés s'être désistés. M. H, Mme A et M. F dit D n'ont ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de leur requête en annulation dans le délai imparti, le courrier de maintien de requête transmis le 8 février 2023 par l'intermédiaire de leur conseil, l'ayant été tardivement. Dès lors, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. H, Mme A et M. F dit D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I H, Mme B A et M. C F dit D, à la commune de Bougival et à M. E G. Fait à Versailles, le 31 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2208216_20230331
Données disponibles
- Texte intégral