TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208220_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° RG 21/00659 du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles L.825-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 32 du décret n°215-233 du 27 février 2015, le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 16 juin 2022. Par cette requête enregistrée sous le n°2208220 le 23 août 2022 au tribunal administratif de Melun, Mme B A, représentée par Maître Scotto de Appolonia, substituant Maître Marie-Louise Serra, demande au tribunal : - de déclarer la caisse d'allocations familiales de l'Oise irrecevable en tous ces chefs de demande ; - de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Oise au paiement d'une amende civile qu'il plaira au tribunal de fixer ; - de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Oise au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - de condamner la caisse familiale de l'Oise aux entiers dépens. Vu le jugement n°RG 21/00659 du 16 juin 2022 du tribunal judiciaire de Melun ; Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n°215-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Selon l'article 32 du décret n°215-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. Selon l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. Par ailleurs, selon l'article R.611-8-6 du même code, les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 4. La requête présentée pour le compte de Mme A a été déposée auprès du tribunal judiciaire par Maître Scotto de Appolonia, substituant Maître Marie-Louise Serra. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Melun a transmis la requête au tribunal en application des dispositions du décret n°215-233 du 27 février 2015 précité sans préjuger de sa recevabilité au regard des règles applicables devant le tribunal administratif. Par courrier du 24 août 2022 mis à disposition sur l'application télérecours le même jour, le tribunal a invité la SCPA Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu à régulariser la requête en l'adressant au tribunal par l'intermédiaire de l'application télérecours dans un délai de quinze jours. En application des dispositions précédemment rappelées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Maître Serra est donc réputée avoir reçu notification de cette demande le 29 août 2022. Cette demande est restée sans effet. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2208220
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2208220_20221213
Données disponibles
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