TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208222_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la résidence les Bouleaux, représentée par Mme D C, sa directrice, conteste la décision par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de Mme E B dans cet établissement.
Par un courrier en date du 28 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité la directrice de la résidence les Bouleaux à justifier, dans un délai de quinze jours, d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratifs préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée / () / Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R.611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
4. La demande de régularisation a été adressée à la résidence les Bouleaux par le greffe du tribunal le 28 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après la mise à disposition dans l'application, comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable. La résidence les Bouleaux n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la résidence les Bouleaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la résidence les Bouleaux.
Fait à Lille, le 16 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2208222_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel