TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2208231_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Il fait valoir qu'il a été expulsé de son logement en septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 août 2022, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été adressée à M. A par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse déclarée par l'intéressé à Lyon, dans le département du Rhône. Ce courrier a été présenté à cette adresse par les services postaux le 18 août 2022 et retourné à la préfecture du Rhône assorti de la mention " pli avisé non réclamé " le 4 janvier 2023. Par suite, le courrier recommandé doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A dès la date de sa présentation. Ainsi, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2022, est tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2208231_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel