TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208239_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2023 la société Immobat, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juillet 2022, du maire de Thonon les Bains portant refus de demande de permis de construire numéro PC 742812120113 en vue de réaliser un bâtiment à usage de bureaux, après la suppression d'une maison et d'une annexe sur un terrain cadastré section BJ, numéro 48 et 49 situé 109 boulevard de la corniche à 74200 Thonon les Bains et pour une surface de 1403 m² jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision tacite du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de région Auvergne, Rhône-Alpes a confirmé l'avis de l'architecte des bâtiments de France de Haute-Savoie, le 19 janvier 2022 dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire susvisée ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Thonon les Bains à reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire et d'édicter une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
5°) de condamner la commune de Thonon les Bains à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner également le préfet de région Auvergne, Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'urgence est établie, dès lors qu'elle a signé une promesse de vente avec le propriétaire du terrain d'assiette du projet le 3 décembre 2021 avec un délai de réalisation au 30 juillet 2022 ; que la promesse érige en condition suspensive l'obtention d'un permis de construire au plus tard le 31 mars 2022 après un dépôt devant intervenir le 30 décembre 2021 au plus tard ; que le propriétaire a accepté une prorogation des effets de cette promesse le 9 mai 2022 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31 janvier 2023 ; que ce projet a pour objet la réalisation de locaux professionnels au profit de la société FIDUCIAL qui a émis une lettre d'intention pour marquer son engagement dès l'origine du projet pour l'acquisition de l'ensemble des locaux une fois terminée à la condition qu'un permis soit délivré avant le 31 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2208203 par laquelle la société Immobat demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobat a déposé une demande de permis de construire le 24 décembre 2021 en vue de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux. Un avis défavorable a été émis le 19 janvier 2022 par l'architecte des bâtiments de France. Par arrêté du 6 juillet 2022, le maire de la commune de Thonon les Bains a refusé la délivrance du permis sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. A cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. Pour justifier de l'urgence, la société requérante fait valoir qu'elle a signé une promesse de vente avec le propriétaire du terrain d'assiette du projet le 3 décembre 2021 avec un délai de réalisation au 30 juillet 2022 ; que le projet érige en condition suspensive l'obtention d'un permis de construire au plus tard le 31 mars 2022, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2023. Les documents versés au dossier ne font toutefois pas état d'un acte authentique autorisant ce renouvellement, et le courriel du propriétaire ne fait mention d'aucune date. Il en résulte que la défaillance de la condition suspensive ne caractérise pas, en l'espèce, une situation d'urgence à cette date. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Immobat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobat.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2208239_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA