TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208243_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A de Fatima E G et M. F D E, représentés par Me Ludot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la SELARL EXEJURIS le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 1er juillet 2021 par lequel Mme B a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier sis 8 rue du Petit Clos - Orgenoy à Boissise-le-Roi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sous le coup d'une expulsion imminente, qu'ils n'ont aucune possibilité d'être relogés et n'ont pas fait l'objet d'une enquête sociale par les services de la préfecture ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que : - ils ont fait appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun du 25 janvier 2022 ; - il n'y a pas eu d'enquête par les services sociaux afin que soient examinées les conditions de leur relogement ; - Mme B a illégalement procédé à des destructions sur leur bien et les a physiquement agressés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2207169 par laquelle Mme E G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par suite d'une procédure de saisie immobilière, Mme B a, suivant un jugement du tribunal judiciaire de Melun du 1er juillet 2021, été déclarée adjudicataire d'une maison d'habitation située à Boisisse-le-Roi saisie au préjudice des requérants. Par une ordonnance de référé du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a fixé l'indemnité d'occupation due par les requérants à Mme B. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la SELARL EXEJURIS, agissant au nom de Mme B, le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 1er juillet 2021. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Les requérants soutiennent qu'ils ont fait appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun du 25 janvier 2022, qu'il n'y a pas eu d'enquête par les services sociaux afin que soient examinées les conditions de leur relogement et que Mme B a illégalement procédé à des destructions sur leur bien et les a physiquement agressés. Toutefois, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande est, ainsi, manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E G et de M. D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Fatima E G, à M. F D E et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2208243_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel