TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208244_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 31 octobre 2022 à 10h39, M. C A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de " renouvellement " de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable pour une durée renouvelable de trois mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé de sa demande de titre de séjour, il va être immédiatement mis fin à sa période d'essai et il ne pourra plus travailler ; - la carence de l'Etat est manifestement illégale dès lors qu'il a droit, en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un récépissé ; en particulier, dès lors qu'il a demandé un titre de séjour l'autorisant à travailler, le récépissé, en vertu de l'article R. 431-15 du même code, l'autoriserait nécessairement à travailler ; - cette carence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022 à 8 h 49, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, s'agissant de l'urgence, qu'il n'est pas justifié de ce que le dossier de demande de titre de séjour était complet ; que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en ne déposant pas sa demande plus de deux mois avant l'expiration de son titre, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne fait état d'aucune difficulté financière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes n°2208200 et 2208203, enregistrées le 27 octobre 2022, tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de le convoquer dans les 15 jours pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2022 à 11h00 : - le rapport de M. Riou, juge des référés, - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens, il souligne que son employeur sera tenu de le licencier s'il n'est pas en situation régulière et qu'il n'a pas déposé sa demande avec retard et de Me Ioannidou, substituant Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui soutient que M. A s'est placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut en déposant avec retard sa demande et qu'il convient de laisser à l'administration le temps de vérifier que le dossier de la demande de titre de séjour est complet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sud-coréen né le 3 novembre 1995, est entré en France, sous couvert d'un visa de long séjour, pour y accomplir des études. Il a conclu, le 12 juillet 2019, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il vit, ainsi qu'avec leur fille, née le 16 mars 2022. Il est titulaire d'une carte de séjour temporaire " étudiant ", valable jusqu'au 31 octobre 2022. Il a sollicité, le 22 septembre 2022, auprès du préfet du Nord, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", c'est-à-dire un changement de statut, en tant que parent d'un enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de délivrance d'un récépissé de cette demande, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un tel document, l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. En premier lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. En l'espèce, M. A bénéficiait certes d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " mais a demandé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français. Sa démarche porte ainsi sur une première délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et non sur un renouvellement du droit au séjour. M. A ne peut, par suite, se prévaloir de la présomption d'urgence s'attachant au renouvellement du droit au séjour, lequel ne lui a pas, en outre, été refusé. M. A doit donc justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L.521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai, c'est-à-dire dans les 48 heures. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / ()". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / () ". Et aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () : 3° Une carte de séjour temporaire ". 7. M. A disposait, avant sa demande d'une carte de séjour temporaire. Sa demande déposée le 22 septembre 2022 portait, ainsi qu'il a été dit, sur une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui ne figure pas dans la liste, fixée à l'article premier de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, des demandes relevant du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en vertu de l'article R. 431-5 du même code, cité plus haut, sa demande, déposée moins de deux mois avant l'expiration de son titre, le 31 octobre 2022, n'était pas tardive, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense. 8. Toutefois, il est constant que M. A n'a fait à ce jour l'objet ni d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ni d'une décision implicite de rejet d'une telle demande, qui ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quatre mois, en vertu de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'administration, dans ses écritures et à l'audience, admet ne même pas avoir eu le temps de vérifier si la demande déposée le 22 septembre 2022 était complète. Si M. A se prévaut de ce que son employeur est susceptible de mettre fin à sa période d'essai dès demain compte tenu de l'irrégularité de sa situation au regard du séjour, il ne produit aucune pièce justifiant d'une telle menace sur son emploi. En outre, comme le fait valoir l'administration à l'audience, M. A dispose, outre l'accusé de réception de sa demande de titre, signé le 22 septembre 2022, d'un courriel, du service des étrangers de la préfecture, adressé le 27 octobre 2022, attestant de la réception de sa demande et de son prochain traitement. En dépit de l'expiration de son titre de séjour ce jour, M. A ne saurait donc être regardé comme en étant dans une situation d'irrégularité de son droit au séjour telle que la rupture de sa période d'essai puisse être regardée comme certaine ou même probable. 9. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait le prononcé d'une mesure de nature à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208244
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2208244_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel