TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208245_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Bessadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution du titre exécutoire n° 8713/2022 émis le 1er août 2022 à son encontre par la ville de Marseille au titre des frais avancés par celle-ci pour le relogement de ses locataires à la suite de l'arrêté municipal de mise en sécurité du 29 septembre 2021 ayant interdit à toute occupation et utilisation le bâtiment A de l'immeuble situé 38 rue du Bon Pasteur à Marseille (13002) ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la juridiction judiciaire lui demande d'indemniser le préjudice moral et le trouble de jouissance de ses locataires, qu'en cas d'avance de ces sommes, elles ne lui seront pas restituées eu égard à la situation financière de ceux-ci et que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de faire face à l'avance des montants réclamés, d'autant que les frais de remise en état de l'immeuble sont importants et que son état de santé lui impose de travailler moins ; - la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du titre exécutoire contesté est également remplie, dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, que le bordereau comportant les nom, prénom et qualité du signataire de cet acte n'a pas été joint, que les bases de liquidation sont insuffisamment précisées, et que l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de réunion des conditions permettant à la collectivité de se substituer au propriétaire de l'appartement ayant accompli les diligences légales à la suite de l'arrêté de péril, et d'une erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2208244. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution du titre de recettes n° 8713/2022 émis le 1er août 2022 à son encontre par la ville de Marseille au titre des frais avancés par celle-ci pour le relogement de ses locataires à la suite de l'arrêté municipal de mise en sécurité du 29 septembre 2021 ayant interdit à toute occupation et utilisation le bâtiment A de l'immeuble situé 38 rue du Bon Pasteur à Marseille (13002), Mme B se borne à soutenir que la juridiction judiciaire lui demande d'indemniser le préjudice moral et le trouble de jouissance de ses locataires, qu'en cas d'avance de ces sommes, elles ne lui seront pas restituées eu égard à la situation financière de ceux-ci et que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de faire face à l'avance des montants réclamés, et ce alors que les frais de remise en état de l'immeuble sont importants et que son état de santé lui impose de travailler moins, sans produire, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir ses allégations. Dès lors, les circonstances invoquées par Mme B, qui ne démontre aucunement qu'il serait porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts, ne sont pas de nature à justifier, à la date de la présente ordonnance, de l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'attacherait à la suspension des effets du titre exécutoire contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 19 octobre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2208245_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel