TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208247_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant radiation de ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la décision du 8 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant cette radiation ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de rétablir ses droits au revenu de solidarité active sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 13 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie à la présente instance, sont mal dirigées et, par suite, irrecevables. 4. En troisième lieu, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 100 euros, à verser à Me Leturcq, avocate de Mme B. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Leturcq, avocate de Mme B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Leturcq renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2208247_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel