TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208248_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés :
- de suspendre l'exécution des décisions du 26 avril 2021 et du 19 octobre 2022 par lesquelles le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a refusé de le rétablir ;
- d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions successives du 26 avril 2021 et du 19 octobre 2022 par lesquelles le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil puis a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ce bénéfice. La requête en référé de M. A ne comporte toutefois aucune critique de la légalité de ces décisions. Par suite, cette requête, qui ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2208248_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA