TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208249_20221217
- Date
- 17 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rimlinger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement, susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de condamner l'Etat à payer à son Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a déjà demandé l'attribution d'un hébergement auprès de l'Etat et a été reconnu " prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. " ; à ce jour il est toujours à la rue en plein hiver ; la carence de l'état constitue nécessairement une atteinte grave et illégale au droit à l'hébergement et au droit à sa santé ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale présente nécessairement un caractère d'urgence extrême ; il n'est pas envisageable qu'il demeure à la rue plus longtemps.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en defense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.
A été entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2022, de M. Vial-Pailler qui a constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. A demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement, susceptible de l'accueillir.
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.
6. Il résulte de l'instruction que M. A ne bénéficie d'aucune solution d'hébergement alors que le 17 janvier 2022, une décision de la commission de médiation de l'Isère l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance du 16 mai 202, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. A avant le 31 juillet 2022. M. A a alors pu bénéficier d'un hébergement d'urgence, mais est à nouveau à la rue depuis le 14 décembre 2022. Il n'a aucune solution d'hébergement malgré ses appels quotidiens au 115. Il résulte, également, d'un certificat médical en date du 15 décembre 2022, qu'il est porteur d'une pathologie cardiovasculaire nécessitant un traitement médicamenteux quotidien et un suivi médical spécialisé, qu'il existe des risques de complications possibles de type d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque ou rénale et que son état de santé est incompatible avec la vie dans la rue et nécessite d'urgence un hébergement. Il incombe ainsi à l'Etat, compte tenu de la situation de vulnérabilité et d'urgence d'une mise à l'abri, de prendre en charge M. A dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'absence de solution d'hébergement. Il résulte de ce qui précède et alors que le requérant justifie par les relevés produits avoir fait régulièrement appel au 115, qu'il est fondé à soutenir que l'absence de proposition de solution d'un hébergement d'urgence est constitutive d'une carence caractérisée de l'Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l'action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence et à sa dignité.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre en charge le requérant dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer une condamnation à ce titre.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A un lieu d'accueil susceptible de l'accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière de permanence,
S. Collot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 décembre 2022
Référence
ORTA_2208249_20221217
Données disponibles
- Texte intégral