TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208249_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Barrois demande au tribunal : 1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne depuis le 7 février 2022 ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne en date du 7 février 2022 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me Barrois la somme de 1 800 euros par application combinée des dispositions des articles 37,43,75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B. Il fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " CDC-Habitat Social " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 72, rue Gabriel à Lognes (77185) et que le bail a pris effet le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". 2. Par une décision du 7 février 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". 3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T1, situé 72, rue Gabriel à Lognes (77185) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 8 novembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. La première vice-présidente, S. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2208249_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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