TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208251_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, la société à actions simplifiée (SAS) DG INVEST, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 108 21 V0584, portant sur un changement de destination de locaux à usage de bureaux en locaux à usage d'hébergement hôtelier, au 216, rue du faubourg Saint-Honore, dans le 8ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté exprès de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistré le 30 janvier 2023 et les 10 et 24 février 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 16 décembre 2022, envoyé à la société requérante le 19 décembre suivant. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 9 et 17 février 2023, la société DG INVEST conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, sous réserve de la preuve que l'arrêté du 16 décembre 2022 a été transmis au contrôle de légalité, et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. " 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 décembre 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 7 février 2022. Cette décision de retrait a été communiquée à la société requérante par le biais d'un envoi recommandé électronique dont l'accusé de réception est versé par la Ville de Paris, la société DG INVEST ayant expressément donné son accord, dans sa déclaration préalable, à l'usage de ce procédé de notification, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision de retrait, qui doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard à la date de l'envoi du courrier électronique augmentée de huit jours, soit le 27 décembre 2022, est devenue définitive le 27 février 2023. Par suite, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable est exécutoire dès qu'elle est acquise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du contrôle de légalité, les conclusions de la société DG INVEST tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par la société DG INVEST sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société DG INVEST. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DG INVEST et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 2 juin 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2208251_20230602
Données disponibles
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