TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2208251_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme E A, représentée par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que c'est la saisine du tribunal qui a permis la délivrance par la préfète à son profit le 18 novembre 2022 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 18 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme C A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 février 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2208251_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA