TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208258_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2022 et le 19 avril 2023, M. B A et la SCI chalet Cristal, représentés par Me Vamour, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune des Belleville a délivré à la société Ulysse un permis de construire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Belleville une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023, le 16 mars 2023 et le 5 mai 2023, la société Ulysse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'urbanisme. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient () ". 3. Les requérants sont propriétaires de biens immobiliers situés à plus de 170 mètres du terrain d'assiette du projet. Ils ne disposeront d'aucune vue sur le projet autorisé par l'arrêté attaqué dans la mesure où leurs propriétés sont situées bien en amont du terrain d'assiette au sud-est et sont séparées de celui-ci par d'autres constructions. En se bornant à se prévaloir de difficultés de circulation existant dans le hameau, d'une supposée dangerosité pour la circulation publique du projet ou encore sa mauvaise insertion dans le paysage, les requérants n'établissent pas que le projet serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et ne justifient donc pas de leur intérêt pour agir. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Ulysse et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A et de la SCI chalet Cristal est rejetée. Article 2 : M. B A et la SCI chalet Cristal sont condamnés à verser à la société Ulysse une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCI chalet Cristal, à la commune nouvelle des Belleville et à la société Ulysse. Fait à Grenoble, le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, J. Holzem La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2208258_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel