TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208259_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays-de-la-Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de Pôle emploi Pays-de-la-Loire de la réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. ". 4. Il est constant que Mme A n'a pas joint à sa requête, enregistrée le 27 juin 2022, la décision de Pôle Emploi dont l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 29 juin 2022, qui a été régulièrement présentée le 30 juin 2022 à son adresse et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti et qui a commencé à courir à la date de présentation du pli, soit le 30 juin 2022, produit la décision attaquée née du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions du code du travail citées au point 3 ou la preuve de l'existence d'un tel recours. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en faisant application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 30 août 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2208259_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel