TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208259_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté sa demande de voir respecter l'enfermement nocturne limité à douze heures prévu par l'article R.213-5 du code pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de respecter l'enfermement nocturne limité à douze heures prévu par l'article R.213-5 du code pénitentiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en cause méconnaît l'article R.213-5 du code pénitentiaire ; - cette dérogation à une règle nationale n'est justifiée par aucune modalité spécifique de fonctionnement locale, et n'a pas été précédée d'une consultation du personnel de l'établissement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 213-5 du code pénitentiaire : " La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". 3. Il résulte des termes de l'extrait du règlement intérieur du centre de détention de Bapaume, du 4 août 2017, produit aux débats et relatif à l'" emploi du temps " de la " journée en détention " que, conformément aux dispositions citées au point précédent, la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit n'excède pas douze heures, dès lors que les portes des cellules sont fermées à 19h30 et rouvertes le lendemain à 7h30. Si, à l'appui de son recours, M. B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, soutient qu'il y serait soumis à un enfermement nocturne excédant douze heures, il se borne à exposer que les détenus, comme le prévoit d'ailleurs le règlement intérieur précité, réintègrent leurs cellules dès 18h30, sans établir, ni même alléguer que les portes desdites cellules seraient effectivement fermées avant 19h30. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par ailleurs, en l'absence de dérogation du règlement intérieur en cause au regard des dispositions de l'article R. 213-5 du code pénitentiaire, les moyens tirés du défaut de justification de cette dérogation alléguée à une règle nationale par des modalités spécifiques de fonctionnement locales et du défaut de consultation du personnel de l'établissement sont, en tout état de cause, manifestement inopérants. Il suit de là que le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté la demande de M. B de voir respecter l'enfermement nocturne limité à douze heures prévu par l'article R. 213-5 du code pénitentiaire doivent être rejetées, en application des dispositions précitées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2208259_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel