TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208259_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 26 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Aux termes de l'article
R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 24 juillet 2023, le requérant a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes, situé dans le 12ème arrondissement de Paris. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif de Montreuil n'est pas territorialement compétent pour statuer sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination mais seulement pour la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de renvoyer les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de
destination, prononcées dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 avril 2022 sont transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2208259_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA