TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208263_20221105
- Date
- 5 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ramassamy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 29 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement en centre de rétention administrative et que son éloignement effectif est prévu le 7 novembre 2022 ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans et n'est jamais retourné au Surinam.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose en son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code précise par ailleurs que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. B, ressortissant guyanais né le 22 juillet 1987 à Paramaribo actuellement en centre de rétention administrative, demande la suspension de l'arrêté du 29 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
3. Par ses articles L. 614-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel.
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont par suite exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, au nombre desquelles figure le référé-liberté. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour soutenir que sa requête en référé-liberté est recevable, M. B fait valoir que postérieurement au jugement du 1er septembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la mesure d'éloignement du 29 avril 2012, il a obtenu un certificat de scolarité établissant son entrée sur le territoire français dès l'âge de 12 ans. Toutefois, outre qu'une telle pièce aurait pu être sollicitée plus tôt par le requérant afin de la produire devant le juge, l'arrêté contesté ayant adopté plus de quatre mois avant que le juge ne statut, celle-ci ne traduit pas en elle-même un changement de circonstance de fait mais se borne à attester d'une situation passée. Par ailleurs, si cette pièce justifie que M. B est bien entré en France à l'âge de 12 ans, le dossier du requérant ne comporte aucune pièce établissant sa présence habituelle en France entre 2010 et 2014. Dans ces conditions et eu égard au demeurant aux nombreuses condamnations et signalements pour trouble à l'ordre public dont M. B a fait l'objet, il n'est pas établi que les modalités d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre emporteraient des effets excessifs, en raison de changements de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses demandes, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles le 5 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
J. Florent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 novembre 2022
Référence
ORTA_2208263_20221105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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