TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208264_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A B a transmis au tribunal le recours administratif qu'il a formé à l'encontre d'une décision du 17 octobre 2022 de rejet de sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'accès au diplôme de " BPJEPS - Spécialité éducateur sportif - mention activités physiques pour tous ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse d'un recours contre la décision du 17 octobre 2022 rejetant sa demande de validation des acquis de l'expérience pour l'accès au diplôme de " BPJEPS - Spécialité éducateur sportif - mention activités physiques pour tous ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera délivrée au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Lille, le 14 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2208264_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel