TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208266_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 à 13 heures 08, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'abroger l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation médicale à l'issue des six mois de protection prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire à son rejet en faisant valoir que, le requérant ayant été libéré du centre de rétention administrative de Palaiseau à 14 heures 55, la condition d'urgence n'est plus remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, retenu, au moment de l'introduction de sa requête, au centre de rétention administrative de Palaiseau, a finalement quitté cet établissement à 14 heures 55 en raison de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de six mois et qu'il ne pouvait voyager sans risque dans son pays d'origine. Dans ces conditions, dès lors que le risque d'exécution imminente de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet a cessé avec sa libération, la situation du requérant, à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 4 novembre 2022. La juge des référés, Signé Ch. Degorce La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 220818
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2208266_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA