TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208266_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été retourné au tribunal une première fois le 2 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé " puis une seconde fois le 18 janvier 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entendait contester devant le tribunal. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 13 février 2023. Le président de la 6ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2208266_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel