TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208267_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 12 juillet 2022 sous le numéro 2208267, Mme B D, représentée par Me Clémentine Danet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a rejeté la demande de visas de long séjour aux enfants C et A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des enfants mineurs C et A F aux fins de délivrance des visas sollicités, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Mme D soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a, le 3 juin 2022, saisi la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors :
° qu'elle est séparée de ses enfants depuis le 16 juin 2022, car elle devait impérativement prendre ses fonctions de chercheuse détachée à l'université Clermont-Auvergne le 20 juin 2022 et alors qu'elle a déjà pu reporter sa prise de poste, initialement fixée au 2 mai 2022, compte tenu des difficultés à obtenir les visas en litige ;
° que ses enfants souffrent de la séparation et présentent des états psychiques inquiétants ;
° qu'elle n'aura plus de solution de garde pour ses enfants à compter du 16 juillet 2022 ;
° que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est dans l'incapacité de rendre sa décision dans le délai imparti et le ministre a indiqué, à l'occasion d'une précédente requête qu'il refusait de procéder à la délivrance des visas portant la mention " visiteur " ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
° est insuffisamment motivée ;
° est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de conditions de vie parfaitement adaptées aux besoins de ses enfants et qu'elle s'est vue accorder la garde et la tutelle de ses deux enfants ;
° méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'administration, qui reconnait l'erreur d'appréciation de l'autorité consulaire n'a pas expressément demandé de substitution de motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que :
° Mme D a fait preuve de manque de diligence en ne formulant des demandes de visas pour ses enfants que le 20 avril 2022 alors qu'elle a signé son contrat de chercheuse le 13 décembre 2021 ;
° que les certificats médicaux produits ne permettent pas de justifier de la détresse psychique des enfants à la date de la décision attaquée ;
° que rien n'indique, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il serait opposé à toute délivrance des visas en cas de recommandation ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, même si les éléments apportés par la requérante invalident le motif du refus opposé par l'autorité consulaire tiré du manque de fiabilité des conditions de vie et de ressources.
Madame D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 10h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la circonstance qu'il existe une procédure de regroupement familial - qui implique d'être présent depuis au moins dix-huit mois en France - ne fait pas obstacle à la demande d'un visa de long séjour " visiteur " précisément dans le cas où la durée du séjour du salarié n'atteint pas dix-huit mois ou lui est à peine supérieure et que la situation vécue par les enfants depuis la procédure de divorce entre la requérante et son époux est extrêmement difficile ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui reprend le bénéfice de ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B D, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans depuis le 12 janvier 2017, est doctoresse et maitresse de recherche classe A au Centre de recherches scientifiques et techniques en analyses physico-chimiques à Tlemcen (Algérie). À la suite de son assignation en divorce par son époux en 2021, elle a été recrutée par l'université de Clermont-Auvergne dans le cadre d'un contrat de chercheuse détachée à l'unité de formation et de recherche (UFR) de pharmacie pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2022, date de début reportée au 20 juin suivant, en raison des difficultés rencontrées lors des demandes de visas de long séjour " visiteur " déposées au nom de ses enfants, C et A, de nationalité algérienne, respectivement nés le et le , à qui ces visas ont été refusés par le consul de France à Oran (Algérie) le 23 mai 2022 au motif que " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Madame D a formé un recours préalable contre ces décisions de refus le 3 juin 2022, et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) en a accusé réception le 7 juin suivant. Le 3 juin 2022, Madame D avait également saisi le juge des référés d'une demande de suspension qui a été rejetée en l'absence d'établissement du caractère d'urgence. Par une requête du 28 juin 2022, Madame D saisit le juge des référés de conclusions tendant de nouveau à la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
3. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 précité est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte, y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, avoir engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre la décision que l'administration prendra sur le recours préalable obligatoire, l'exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ".
5. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. En revanche, un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de visa de long séjour en qualité de visiteur, qui permet de séjourner en France pendant une durée supérieure à trois mois et de solliciter, le cas échéant, avant l'expiration de la durée du visa, la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, dans l'hypothèse où le motif de la demande d'un visa de long séjour visiteur est de s'installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l'administration établit que l'étranger n'est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa.
6. Il résulte de l'instruction que, par jugement du tribunal de Tlemcen - section des affaires familiales - du 16 mars 2022, le divorce entre la requérante et son époux a été prononcé, confiant la garde de leurs enfants C et A à la requérante, à qui son ex-époux doit verser une pension alimentaire de 5 000 dinars algériens par enfant. Il résulte également de l'attestation d'accueil du 22 mars 2022 que Madame G, ressortissante française et amie de Madame D, dont les revenus sont justifiés, a indiqué prendre en charge lesdits enfants pendant la durée de son séjour. L'administration, à qui toutes les pièces - dont le contrat de détachement de la requérante auprès de l'université de Clermont-Auvergne, ainsi que l'attestation de son employeur en Algérie, mais aussi l'attestation d'accueil de Mme G visée par le maire de Vinzelles (Puy-de-Dôme) - ont été communiquées dans le cadre de la procédure contradictoire, n'explique aucunement en quoi les informations produites à l'instance ne seraient pas fiables.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
8. L'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
9. Si les enfants C et A sont actuellement gardés par les parents de Mme D depuis son arrivée en France, cette situation n'est pas amenée à perdurer en raison, notamment, du voyage en France desdits parents à partir du 16 juillet 2022. Interrogée à l'audience sur l'absence de possibilité de garde de ses enfants à compter de cette date, la requérante a répondu qu'elle allait solliciter un congé exceptionnel auprès de son employeur pour pouvoir s'occuper temporairement de ses enfants. Eu égard à la durée de la séparation de Madame D et de ses enfants, dont les rapports psychologiques relatent leurs difficultés à supporter l'éloignement de leur mère qui a seule leur garde, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter la suspension de l'exécution des décisions consulaires rejetant les demandes de visa de long séjour des enfants C et A F.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. La présente ordonnance prononce la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande tendant à la délivrance de visas à C et A en retenant comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. En conséquence, il appartient au ministre de l'intérieur de procéder à l'examen de la demande de visa en cause et de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision qui doit remédier à cette méconnaissance des stipulations. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cet examen et de prendre une décision dans ce délai.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique et de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement à Me Danet, avocate de la requérante, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du consul de France à Oran du 23 mai 2022 rejetant les demandes tendant à la délivrance aux enfants C et A F de visas de long séjour " visiteur " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'examen de cette demande et de prendre, dans les conditions fixées aux points 11 à 13, une décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'endroit de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2. Le ministre de l'intérieur communiquera au tribunal la copie de la nouvelle décision qu'il prendra à l'issue de son nouvel examen.
Article 4 : Le ministre de l'intérieur versera à Me Clémentine Danet une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à ce titre.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
X. ELa greffière,
C. NEUILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2208267_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel