TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208270_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B et M. C B représentés par Me Neve de Mevergnie, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la requérante ayant été obligée de repartir en Afghanistan elle est particulièrement visée par des actes de violence des talibans en tant qu'ancienne enseignante jusqu'à leur arrivée au pouvoir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas motivée et il n'a pas été répondu à leur demande de communication des motifs du 3 juin 2022 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit eu égard aux preuves qu'ils apportent quant à la réalité de leur concubinage antérieurement à leur mariage ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la famille au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le couple est toujours resté en contact depuis le départ du requérant en 2011 et que depuis leur mariage en 2017 leurs trois demandes de regroupement familial sont restés sans réponse, une nouvelle demande ayant été déposée le 7 juin 2022 et que la situation de la requérante en Afghanistan est préoccupante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si les requérants soutiennent que le refus de visa opposé implicitement par la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France place Mme B dans des conditions de vie précaire eu égard aux risques de violence auxquels elle serait exposée en Afghanistan, les éléments qui sont produits pour en justifier, consistant en des extraits d'articles de journaux relatant la situation générale du pays ainsi qu'un rapport Asylos sur la situation actuelle du pays ne sont pas suffisants pour établir les risques encourus personnellement par l'intéressée. Par ailleurs la durée de séparation de 2017 est principalement constituée par le temps d'instruction de la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé qu'il lui appartenait de contester dès le premier refus implicite auquel il a été confronté au cours de l'année 2019. Enfin, les preuves de maintien des relations entre les intéressés en cinq années de séparation, consistant en deux transferts d'argent en novembre 2021 et en mai 2022, alors que les photos se rapportent uniquement au mariage des intéressés en 2017 puis au séjour du requérant à Téhéran pour voir son épouse en mars 2022, ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité des liens allégués. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à M. C B et à Me Neve de Mevergnie. Fait à Nantes, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208270
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208270_20220705
TA672 décembre 2025
DTA_2208270_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2208270_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel