TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208271_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Clair-de-la-Tour a accordé un permis de construire à la société TS, d'autre part, a condamné solidairement la société TS et la commune de Saint-Clair-de-la-Tour à verser à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 02 août 2022, Madame A a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance précitée. Une phase juridictionnelle a été ouverte par décision du président de la juridiction en date du 16 décembre 2022. Mme A soutient que les travaux se sont poursuivis malgré l'ordonnance du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Clair-de-la-Tour a accordé un permis de construire à la société TS, d'autre part, a condamné solidairement la société TS et la commune de Saint-Clair-de-la-Tour à verser à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande du 2 août 2022, Mme A saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cette ordonnance en informant le tribunal que les travaux n'avaient pas cessé. Le président du tribunal administratif a, par ordonnance du 16 décembre 2022 prise en application de l'article R. 921-6 du même code, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () " ; aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort () ". En application de l'article R. 522-13 dudit code, l'ordonnance de référé " prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification " et doit être regardée, compte tenu de son caractère provisoire et de son caractère accessoire à la demande principale rappelés à l'article L. 511-1, comme cessant de produire ses effets notamment lorsque la formation de jugement saisie du fond du litige rend son jugement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-1-1 du même code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions et principes rappelés ci-dessus que la demande d'exécution se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande de suspension dont elle est le prolongement procédural et qui prend fin, notamment avec le jugement au fond de l'instance. Dès lors, il appartient à la formation de jugement qui, par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution d'une décision administrative, en l'espèce le juge des référés, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette ordonnance soit exécutée. 5. Par ailleurs, la demande d'exécution ne doit pas être dépourvue d'objet dès l'origine. Enfin, la demande d'exécution ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution du jugement. Toute demande ayant un objet autre que celui que le jugement a tranché sera donc regardée comme portant sur un litige distinct et sera rejetée comme irrecevable. 6. En vertu du troisième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, lorsque le maire, compétent pour délivrer les autorisations, a connaissance d'une infraction à la législation sur les permis de construire, il est tenu d'en faire dresser procès-verbal ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 480-2 du même code : " Dans le cas () de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public ". 7. La suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative implique nécessairement pour le pétitionnaire l'arrêt immédiat de tous travaux de construction dans l'attente du jugement au fond. Il appartient au maire dans le cas où la suspension de l'exécution de cette décision ne serait pas respectée de prendre toutes mesures et notamment d'édicter un arrêté interruptif de travaux. 8. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est au demeurant pas allégué que Mme A aurait saisi le maire de Saint-Clair-de-la-Tour d'une demande d'édiction d'un arrêté interruptif de travaux avant de saisir le juge des référés ni que le maire aurait eu connaissance de travaux effectués en méconnaissance de l'ordonnance du 13 juillet 2022. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'édicter lui-même une telle mesure d'interruption de travaux. 9. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint Clair de la Tour et à la société TS. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble. Fait à Grenoble, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2208271_20230106
Données disponibles
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