TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208272_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A B, représenté par Me Keutaf Tameze doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la procédure d'attribution d'une proposition de logement de type T2 à Fontenay-sous-Bois auprès de l'organisme SEQENS est en instance devant la commission d'attribution des logements du bailleur social. Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, l'instruction a été clôturée le 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 3. La préfète du Val-de-Marne soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, au motif que M. A B a été rendu destinataire d'une proposition d'un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Toutefois, l'administration verse aux débats un extrait de la base de suivi SYPLO qui indique seulement que le dossier de l'intéressé est actif et qu'il s'est vu présenter une proposition de relogement dans un appartement de type T2 à Fontenay-sous-Bois (94120), proposition pour laquelle sa candidature a été classée en rang de priorité n° 2. Ainsi, cette seule pièce ne permet pas de considérer que la requête de M. A B aurait perdu son objet. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Par une décision du 24 février 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1, pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". 5. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. En outre, il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu effectivement aucune offre ferme de relogement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant l'écoulement du délai attribué à la préfète du Val-de-Marne. Par ailleurs, la proposition de logement dont s'est prévalue la préfète en défense, datant du 23 mars 2023, dont est le destinataire le requérant, n'a pas abouti à ce jour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. A B et de sa famille avant le 1er août 2023. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R DO N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er août 2023. Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er octobre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2208272_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel