TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208275_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle son employeur a refusé d'adapter son poste de travail à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, M. A conteste devant le tribunal la décision par laquelle son employeur a refusé d'adapter son poste de travail à son état de santé. À l'appui de sa requête, il se borne à soutenir, d'une part, que cette décision méconnaît l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) et l'article 1er de la charte de l'environnement et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 1617-5 5° du code général des collectivités territoriales seraient contraires à la DDHC et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, il n'assortit ces moyens d'aucune précision ni pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2208275_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel