TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2208276_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 5 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Baronet, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés du 22 juin 2021 et du 22 novembre 2021 par lesquels le préfet de police l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de la placer en congé longue maladie à compter du 26 février 2021. Elle soutient que : les décisions contestées sont entachées de défaut d’examen sérieux, dès lors que ses justificatifs médicaux n’ont pas été pris en compte ; elles lui ont causé un préjudice financier important. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir. Il ressort des écritures de Mme A... qu’elle s’est vue notifier les arrêtés contestés le 27 octobre 2021 et le 22 novembre 2021. Dès lors, en application des principes précédemment rappelés aux points 1 à 3, le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert contre cette décision implicite, a couru respectivement à compter des 27 octobre et 22 novembre 2021. Mme A... était donc recevable à saisir le tribunal administratif jusqu’au 28 décembre 2021 concernant l’arrêté du 22 juin 2021, et jusqu’au 23 janvier 2022 concernant l’arrêté du 22 novembre 2021. Le recours de Mme A... contre ces décisions n’a été formé que le 22 août 2022. Il est ainsi tardif et sa requête est, par suite, irrecevable. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Melun, le 6 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2208276_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208276_20260106